ORDONNANCE n°2015-558 du 21 mai 2015 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 23 mai 2015.

TexteORDONNANCE n°2015-558 du 21 mai 2015
IdentifiantLEGIARTI000030621631
Texte parentLEGITEXT000030621619
Référencearticle 4 de l'ordonnance n°2015-558 du 21 mai 2015 (version du 23 mai 2015)Légifrance →

1. Les succursales d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ont été agréées avant la date de publication de la présente ordonnance, disposent d'un délai de dix-huit mois à compter de cette date pour produire l'engagement de l'établissement de crédit dont elles dépendent prévu au dernier alinéa du III de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la présente ordonnance.

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