DÉCRET n°2015-562 du 20 mai 2015 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 6 avril 2022.

TexteDÉCRET n°2015-562 du 20 mai 2015
IdentifiantLEGIARTI000045495260
Texte parentLEGITEXT000030621939
Référencearticle 1 du décret n°2015-562 du 20 mai 2015 (version du 6 avril 2022)Légifrance →

1. Le Conseil supérieur de la coopération est présidé par le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire ou son représentant.

2. Le Conseil supérieur de la coopération comprend, outre son président :

3. 1° Trente représentants des différentes activités coopératives, désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire sur proposition d'une association regroupant les principales organisations coopératives ;

4. 2° Deux députés et deux sénateurs ;

5. 3° Douze représentants des administrations concernées par les activités coopératives, désignés par le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire sur proposition des ministres dont ils relèvent, soit un représentant de :

6. a) La direction générale du Trésor ;

7. b) La direction de la législation fiscale ;

8. c) La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

9. d) La direction générale des entreprises ;

10. e) La direction générale de la cohésion sociale ;

11. f) La direction des affaires civiles et du sceau ;

12. g) La délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle ;

13. h) La direction générale du travail ;

14. i) La direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ;

15. j) La direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ;

16. k) La direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités ;

17. l) La direction générale de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ;

18. 4° Six personnalités qualifiées en raison de leur compétence dans le domaine de la coopération, nommées par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire, dont un membre du Haut Conseil de la coopération agricole sur proposition de celui-ci ;

19. 5° Un représentant du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, désigné par lui en son sein.

20. Les dispositions de l'article 74 de la loi du 4 août 2014 et du décret du 27 mars 2015 susvisés sont applicables au Conseil supérieur de la coopération.

21. La durée du mandat des membres mentionnés aux 1°, 4° et 5° est de cinq ans. Les députés et sénateurs sont nommés respectivement pour la durée de leur mandat législatif et jusqu'au renouvellement triennal pour moitié du Sénat. Le mandat est renouvelable une fois.

22. Le membre du conseil qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la période du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

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