1. Le bureau du Conseil supérieur de la coopération comprend :
2. 1° Six des douze représentants des administrations intéressées, soit : la direction générale du Trésor, la direction générale des entreprises, la direction générale de la cohésion sociale, la direction des affaires civiles et du sceau, la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, la direction générale des politiques agricole, alimentaire et des territoires ;
3. 2° Neuf des trente membres mentionnés au 1° de l'article 1er, désignés dans des conditions définies par le règlement intérieur.
4. Le bureau élit son président parmi les représentants des organisations coopératives.
5. Le bureau :
6. a) Prépare les réunions plénières du conseil et, de manière générale, organise et coordonne la tenue de ses travaux ;
7. b) Assure la représentation permanente du conseil auprès des pouvoirs publics ;
8. c) Est habilité, entre deux réunions plénières, à donner l'avis du Conseil supérieur de la coopération requis par les dispositions législatives et réglementaires ;
9. d) Rend un avis motivé sur les demandes d'autorisation de sortie de statut coopératif déposées en application de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée ;
10. e) Rend un avis motivé sur les demandes d'agrément permettant l'exercice de la fonction de réviseur coopératif et les retraits d'agrément.