DÉCRET n°2015-563 du 20 mai 2015 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 23 mai 2015.

TexteDÉCRET n°2015-563 du 20 mai 2015
IdentifiantLEGIARTI000030623062
Texte parentLEGITEXT000030623051
Référencearticle 5 du décret n°2015-563 du 20 mai 2015 (version du 23 mai 2015)Légifrance →

1. La commission peut constituer, en son sein, des groupes de travail thématiques, comptant au moins un membre de chacun des quatre collèges. Elle peut renvoyer à ces groupes de travail l'étude des questions soumises à son examen, le suivi de la mise en œuvre ou l'évaluation d'une politique publique ou d'un programme d'action spécifique.

2. Elle procède aux auditions qu'elle juge nécessaires et peut faire appel, au titre de leur expertise, à des personnalités extérieures.

3. La commission se dote d'un règlement intérieur, adopté au cours de sa séance d'installation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030623062, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.