DÉCRET n°2015-563 du 20 mai 2015 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 23 mai 2015.

TexteDÉCRET n°2015-563 du 20 mai 2015
IdentifiantLEGIARTI000030623057
Texte parentLEGITEXT000030623051
Référencearticle 7 du décret n°2015-563 du 20 mai 2015 (version du 23 mai 2015)Légifrance →

1. La commission se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Elle peut être également réunie à tout moment à la demande du Premier ministre ou d'un tiers de ses membres.

2. La commission peut rendre publics ses vœux et propositions.

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