1. En fonction de l'ordre du jour des travaux de la commission, les représentants de ministères autres que ceux mentionnés au 1° de l'article 2 du présent décret peuvent être invités à participer aux travaux de la commission et de ses groupes de travail.
DÉCRET n°2015-563 du 20 mai 2015 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 23 mai 2015.
TexteDÉCRET n°2015-563 du 20 mai 2015
IdentifiantLEGIARTI000030623058
Texte parentLEGITEXT000030623051
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