1. Les agents publics et ouvriers d'Etat, mentionnés à l'article 1er, au bénéfice desquels est institué le suivi médical postprofessionnel sont informés de leur droit par l'administration ou l'établissement dont ils relèvent au moment de la cessation définitive de leurs fonctions.
DÉCRET n°2015-567 du 20 mai 2015 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 24 mai 2015.
TexteDÉCRET n°2015-567 du 20 mai 2015
RattachementChapitre Ier : Droit au suivi médical postprofessionnel et à l'information
IdentifiantLEGIARTI000030625561
Texte parentLEGITEXT000030625548
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.