1. Le suivi postprofessionnel prévu par le présent décret peut être assuré, au choix de l'agent, par le service de médecine de prévention de l'administration ou de l'établissement mentionnés à l'article 7, par tout médecin choisi librement ou par les centres médicaux avec lesquels l'administration ou l'établissement a passé une convention.
DÉCRET n°2015-567 du 20 mai 2015 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 24 mai 2015.
TexteDÉCRET n°2015-567 du 20 mai 2015
RattachementChapitre II : Modalités du suivi médical postprofessionnel
IdentifiantLEGIARTI000030625565
Texte parentLEGITEXT000030625548
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