1. Les examens médicaux auxquels donnent droit le présent décret, ainsi que leur périodicité, sont définis par l'arrêté pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale.
DÉCRET n°2015-567 du 20 mai 2015 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 24 mai 2015.
TexteDÉCRET n°2015-567 du 20 mai 2015
RattachementChapitre II : Modalités du suivi médical postprofessionnel
IdentifiantLEGIARTI000030625569
Texte parentLEGITEXT000030625548
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