DÉCRET n°2015-567 du 20 mai 2015 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 24 mai 2015.

TexteDÉCRET n°2015-567 du 20 mai 2015
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000030625571
Texte parentLEGITEXT000030625548
Référencearticle 9 du décret n°2015-567 du 20 mai 2015 (version du 24 mai 2015)Légifrance →

1. Dès lors qu'ils sont susceptibles d'avoir été exposés à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction dans les conditions ouvrant droit au suivi médical postprofessionnel, les agents et ouvriers d'Etat mentionnés à l'article 1er ayant cessé définitivement leurs fonctions avant l'entrée en vigueur du présent décret sont informés de leur droit à bénéficier d'un suivi médical postprofessionnel par l'administration dont ils relevaient au moment de la cessation définitive de leurs fonctions.

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