DÉCRET n°2015-566 du 20 mai 2015 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 24 juillet 2015.

TexteDÉCRET n°2015-566 du 20 mai 2015
IdentifiantLEGIARTI000030625620
Texte parentLEGITEXT000030625609
Référencearticle 2 du décret n°2015-566 du 20 mai 2015 (version du 24 juillet 2015)Légifrance →

1. Sont tenus à remboursement :

2. 1° Les élèves qui, pour une cause autre que l'inaptitude physique, quittent l'école avant la fin de la scolarité ou n'obtiennent pas le diplôme sanctionnant la fin de la formation polytechnicienne telle que définie aux articles D. 675-3 à D. 675-6 du code de l'éducation ;

3. 2° Les anciens élèves qui, ayant été désignés sur leur demande, compte tenu de leur classement, pour l'un des services publics civils ou militaires recrutés par la voie de l'Ecole polytechnique, n'accomplissent pas, après leur sortie de l'école, au moins dix années de service dans un corps, ou cadre d'emplois, civil ou militaire ou, en position de détachement, auprès d'une entité mentionnée à l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;

4. 3° Les anciens élèves qui, n'entrant pas dans la catégorie visée au 2° ci-dessus, n'accomplissent pas, auprès d'une entité mentionnée à l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, d'une part, au moins un an de service au cours des cinq années qui suivent leur sortie de l'école et, d'autre part, au moins dix années de service au cours des vingt années qui suivent cette sortie.

5. Ce délai de vingt ans est prolongé de la durée des congés pour cause de maladie dont ont bénéficié, durant cette période, les anciens élèves.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030625620, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.