DÉCRET n°2015-566 du 20 mai 2015 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 24 juillet 2015.

TexteDÉCRET n°2015-566 du 20 mai 2015
IdentifiantLEGIARTI000030625622
Texte parentLEGITEXT000030625609
Référencearticle 4 du décret n°2015-566 du 20 mai 2015 (version du 24 juillet 2015)Légifrance →

1. I. - Le montant des frais d'entretien et d'études dû par les élèves mentionnés au 1° de l'article 2 est égal au montant de la solde spéciale et de l'indemnité représentative de frais perçues au cours de la scolarité, selon le taux en vigueur à la date du remboursement, à l'exclusion des sommes perçues pendant les douze premiers mois de celle-ci.

2. II. - Le montant des frais d'entretien et d'études dû par les anciens élèves mentionnés aux 2° et 3° de l'article 2 est égal au montant de la solde spéciale et de l'indemnité représentative de frais perçues au cours de la scolarité, selon le taux en vigueur à la date du remboursement, à l'exclusion des sommes perçues pendant les douze premiers mois de celle-ci, au prorata du temps de service restant à accomplir au sein d'une entité mentionnée à l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

3. Toutefois, les anciens élèves mentionnés au 3° de l'article 2 qui n'ont pas satisfait à l'obligation de service d'un an au cours des cinq années qui suivent la fin de leur scolarité sont tenus de rembourser, dès la fin de cette période, le montant des frais défini au premier alinéa du présent article.

4. Le redoublement pour raison de santé n'est pas pris en compte pour le calcul du montant du remboursement des frais défini aux alinéas précédents.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030625622, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.