DÉCRET n°2015-566 du 20 mai 2015 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 24 juillet 2015.

TexteDÉCRET n°2015-566 du 20 mai 2015
IdentifiantLEGIARTI000030625632
Texte parentLEGITEXT000030625609
Référencearticle 5 du décret n°2015-566 du 20 mai 2015 (version du 24 juillet 2015)Légifrance →

1. La rupture de l'engagement de servir défini à l'article 2 est constatée par le président du conseil d'administration. La décision notifiée aux anciens élèves précise notamment les services pris en compte ainsi que le calcul du montant des sommes dues. Ces derniers disposent d'un délai de deux mois pour demander au président du conseil d'administration de réexaminer sa décision ou solliciter une dispense totale ou partielle conformément aux dispositions prévues à l'article 6.

2. Le président du conseil d'administration prononce la rupture définitive de l'engagement de servir à l'issue du délai de deux mois susmentionné ou, le cas échéant, en cas de rejet motivé de la demande de réexamen ou de dispense. Un titre de perception est alors émis par l'agent comptable de l'Ecole polytechnique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030625632, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.