1. Les élèves et anciens élèves peuvent être dispensés de tout ou partie du remboursement des frais d'entretien et d'études, pour des motifs impérieux, notamment tirés de leur état de santé ou de nécessités d'ordre familial, par décision du ministre de la défense prise sur proposition du directeur général de l'école et après avis du conseil d'administration.
DÉCRET n°2015-566 du 20 mai 2015 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 24 juillet 2015.
TexteDÉCRET n°2015-566 du 20 mai 2015
IdentifiantLEGIARTI000030625624
Texte parentLEGITEXT000030625609
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