1. Pour l'exercice de ses attributions, l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs est assisté d'ingénieurs et d'officiers affectés par les autorités citées à l'article 2 au sein de cellules de l'inspection de l'armement de la direction générale de l'armement, spécialisées en sécurité pyrotechnique.
Arrêté du 16 mai 2008 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 28 mai 2015.
TexteArrêté du 16 mai 2008
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000030643275
Texte parentLEGITEXT000030640362
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