1. A la demande du chef d'état-major des armées, du délégué général pour l'armement et des chefs d'état-major d'armée, l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs peut également examiner la situation des sites qui ne relèvent pas de la règlementation de droit commun en matière de sécurité pyrotechnique.
Arrêté du 16 mai 2008 · Article
Article 2-2
Article en vigueur depuis le 28 mai 2015.
TexteArrêté du 16 mai 2008
RattachementTITRE IER : MISSIONS EXERCÉES AU NOM DU MINISTRE DE LA DÉFENSE
IdentifiantLEGIARTI000030640489
Texte parentLEGITEXT000030640362
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