Arrêté du 16 mai 2008 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 28 mai 2015.

TexteArrêté du 16 mai 2008
RattachementTITRE II : ACCIDENTS GRAVES ET MORTELS
IdentifiantLEGIARTI000030643253
Texte parentLEGITEXT000030640362
Référencearticle 5 de l'arrêté du 16 mai 2008 (version du 28 mai 2015)Légifrance →

1. L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs est informé sans délai des accidents d'origine pyrotechnique graves ou mortels, de travail ou de service, survenus au personnel civil ou militaire du ministère de la défense, ainsi que de ceux qui ont entraîné des dommages matériels importants. Les accidents et incidents non pyrotechniques graves, notamment les accidents de la circulation, les incidents de chantier de bâtiment et de génie civil ou affectant les réseaux, survenant sur un site mettant en œuvre des matières ou objets pyrotechniques, sont portés à sa connaissance.

2. Lorsque la gravité le justifie, en cas d'accident pyrotechnique survenant sur un site relevant de leur autorité et du droit commun, comme spécifié à l'article 2, et sans préjudice des attributions de l'inspection du travail dans les armées, le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement ou le chef d'état-major de l'armée concernée nomme les membres d'une commission d'enquête technique sur proposition de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs. L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs préside la commission d'enquête.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030643253, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.