1. L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs assure, pour ce qui concerne les problèmes de sécurité pyrotechnique, la diffusion des informations dont il dispose et qu'il considère utiles aux organismes relevant du ministère de la défense ou placés sous sa tutelle ainsi qu'aux administrations concernées et aux entreprises privées fabriquant ou manipulant des substances explosives ou des munitions.
Arrêté du 16 mai 2008 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 28 mai 2015.
TexteArrêté du 16 mai 2008
RattachementTITRE V : INFORMATION ET COMMUNICATION
IdentifiantLEGIARTI000030643273
Texte parentLEGITEXT000030640362
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