ARRÊTÉ du 13 mai 2015 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2025.

TexteARRÊTÉ du 13 mai 2015
IdentifiantLEGIARTI000052110563
Texte parentLEGITEXT000030642751
Référencearticle 2 de l'arrêté du 13 mai 2015 (version du 1er décembre 2025)Légifrance →

1. Le concours externe visé au 3° de l'article 7 du décret du 31 mars 1967 modifié susvisé comporte des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission. Il est organisé à l'écrit dans le cadre d'une banque d'épreuves et comporte les épreuves suivantes :

2. I.-Epreuves écrites d'admissibilité

3. Epreuve n° 1 (durée : quatre heures ; coefficient 1) : économie. Cette épreuve est constituée d'un ou deux exercices et d'une dissertation à partir d'un sujet donné.

4. Epreuve n° 2 (durée : quatre heures ; coefficient 2) : mathématiques et statistiques. Cette épreuve est constituée de plusieurs exercices ou problèmes portant sur chacune des parties de l'épreuve.

5. Epreuve n° 3 (durée : six heures ; coefficient 1) : épreuve de sciences sociales. Cette épreuve consiste en la rédaction d'une dissertation à partir d'une liasse de documents ne dépassant pas une dizaine de pages.

6. Epreuve n° 4 (durée : trois heures ; coefficient 1) : anglais. Cette épreuve consiste en une version portant sur un texte de portée générale dans le domaine économique et/ ou sociologique, éventuellement complétée par un exercice d'expression écrite en anglais en réponse à une ou deux questions sur le texte.

7. II.-Epreuve orale d'admission

8. Elle consiste en un entretien libre avec le jury, sur la base d'un dossier, destiné à apprécier l'aptitude générale du candidat aux emplois occupés par les ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée du 1er grade (durée : cinquante minutes ; coefficient 3).

9. L'entretien débute par un exposé liminaire du candidat d'une durée de dix minutes au plus. Il est suivi d'un échange avec le jury sur les motivations du candidat et sur des sujets touchant l'économie, les sciences sociales et le rôle de la statistique publique.

10. Le jury dispose du dossier du candidat qui est constitué des pièces suivantes :

11. -un curriculum vitae de deux pages dactylographiées ;

12. -un dossier de sélection précisant les études suivies, le niveau des diplômes obtenus, les éventuelles expériences professionnelles, les compétences développées et les motivations pour une carrière d'administrateur de l'INSEE constitué selon le modèle joint à l'annexe I du présent arrêté.

13. Les candidats titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat.

14. L'annexe I du présent arrêté comprend une rubrique à cet effet.

Nota : Conformément à l'article 110 du décret n° 2025-822 du 12 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 109 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052110563, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.