ARRÊTÉ du 11 mai 2015 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteARRÊTÉ du 11 mai 2015
IdentifiantLEGIARTI000030646117
Texte parentLEGITEXT000030646089
Référencearticle 12 de l'arrêté du 11 mai 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'arrêté du 20 mars 2007 susvisé est ainsi modifié : 1° Dans l'intitulé de l'arrêté, les mots : « et à la classification des peroxydes organiques entre les différents groupes de risque définis à la rubrique 1210 » sont remplacés par les mots : « des groupes de risque des substances ou mélanges relevant des rubriques nos 4410,4411,4420,4421 ou 4422 » ; 2° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 1.-Le présent arrêté s'applique aux installations classées relevant d'une ou plusieurs des rubriques nos 4410,4411,4420,4421 ou 4422 de la nomenclature des installations classées. » ;

3. 3° Le premier alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les substances ou mélanges relevant des rubriques nos 4410,4411,4420,4421 ou 4422 sont répartis en quatre groupes de risques :

4. «-groupe de risques Gr1 : produits présentant un risque de décomposition violente ou de combustion très rapide ; «-groupe de risque Gr2 : produits présentant un risque de combustion rapide ; «-groupe de risque Gr3 : produits présentant un risque de combustion moyenne similaire à celle du bois ou des solvants organiques ; «-groupe de risque Gr4 : produits présentant un risque de combustion lente.

5. « Les critères permettant cette répartition sont déterminés à partir de la procédure de classement des matières autoréactives ou peroxydes organiques définie dans l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route dit “ ADR ” en vigueur annexé à l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit “ arrêté TMD ”) et d'une épreuve complémentaire de détermination de la vitesse de combustion, prenant en compte le risque sur l'environnement, telle que définie en annexe du présent arrêté. » ; 4° Aux deuxième et dernier alinéas de l'article 2, les mots : « arrêté ADR » sont remplacés par les mots : « arrêté TMD » ; 5° Au troisième alinéa de l'article 2, les mots : « d'un nouveau peroxyde organique ou d'une nouvelle préparation en contenant » sont remplacés par les mots : « d'un nouveau peroxyde organique ou d'une nouvelle substance ou mélange autoréactif » ; 6° Les mots : « arrêté ADR » sont remplacés par le mot : « ADR » :

6. -dans le quatrième alinéa de l'article 2 ; -dans le libellé de l'intitulé de la première colonne du tableau de l'article 3 ;

7. 7° L'article 2 est complété par les dispositions suivantes : « Un produit hors de son emballage réglementaire de transport est affecté au groupe de risques Gr1. » ; 8° L'article 3 est ainsi modifié :

8. -la dernière ligne du tableau correspondante au type de danger G est supprimée ; -le dernier alinéa est supprimé ;

9. 9° Dans l'intitulé de l'annexe, les mots : « des peroxydes organiques ou de préparations en contenant » sont remplacés par les mots : « des peroxydes organiques ou des substances ou mélanges autoréactifs » ; 10° Le point 1 de l'annexe est remplacé par les dispositions suivantes : « 1. Classement des peroxydes organiques ou des substances ou mélanges autoréactifs selon l'ADR en vigueur. « Les peroxydes organiques ou les substances ou mélanges autoréactifs au sens de l'ADR en vigueur sont classés notamment en fonction de sept types de danger A à G selon le danger qu'ils présentent au transport. Les produits de type A ne sont pas admis au transport. La classification des types B à F est directement liée à la quantité maximale autorisée par colis. Les produits du type G sont stables thermiquement, et ne sont pas concernés par les rubriques nos 4410,4411,4420,4421 ou 4422. » ; 11° Dans l'annexe, les mots : « de peroxydes organiques ou de préparations en contenant» sont remplacés par les mots : « de peroxydes organiques ou de substances ou mélanges autoréactifs » :

10. -dans l'intitulé du point 2 ; -dans le dernier alinéa du point 2 avant le point 2.1 ; -dans le dernier alinéa du point 2.3 ;

11. 12° Au premier alinéa du point 2 de l'annexe, les mots : « d'un peroxyde organique ou d'une préparation en contenant » sont remplacés par les mots : « d'un peroxyde organique ou d'une substance ou mélange autoréactif » ; 13° Au point 2 de l'annexe, les mots : « ou les substances ou mélanges autoréactifs » sont insérés après les mots : « les peroxydes organiques » ; 14° Au troisième alinéa du point 2 de l'annexe, les mots : « ou de substances ou mélanges autoréactifs » sont insérés après les mots : « de peroxydes organiques » ; 15° Au dernier alinéa du point 2 avant le point 2.1 de l'annexe, les mots : « de l'arrêté ministériel du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances » sont remplacés par les mots : « du règlement CLP n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 modifié ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 20 mars 2007 : art. 1, art. 2, art. 3, art. Annexe

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030646117, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.