ARRÊTÉ du 11 mai 2015 · Article

Article 35

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteARRÊTÉ du 11 mai 2015
IdentifiantLEGIARTI000030646186
Texte parentLEGITEXT000030646089
Référencearticle 35 de l'arrêté du 11 mai 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'arrêté du 19 décembre 2008 fixant les règles générales et prescriptions techniques applicables aux stations-service soumises à autorisation sous la rubrique n° 1434 (Installation de remplissage ou de distribution de liquides inflammables) est ainsi modifié : 1° Dans l'intitulé de l'arrêté, les mots : « stations-service soumises à autorisation sous la rubrique n° 1434 (Installation de remplissage ou de distribution de liquides inflammables) » sont remplacés par les mots : « installations classées soumises à autorisation sous la rubrique n° 1434-1 » ; 2° L'article 1er est ainsi modifié :

2. - les mots : « stations-service » sont remplacés par les mots : « installations de remplissage ou de distribution » ; - le mot : « 1434 » est remplacé par le mot : « 1434-1 » ;

3. L'article est complété par l'alinéa suivant : « Les dispositions du présent arrêté applicables aux liquides inflammables sont également applicables aux liquides combustibles de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C, aux fiouls lourds et aux pétroles bruts. » ; 3° A l'article 2, il est inséré, après la définition « Aire de remplissage », les définitions suivantes : « Catégorie A : catégorie relative à l'oxyde d'éthyle, et à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 0 °C et dont la pression de vapeur saturante à 35 °C est supérieure à 105 pascals. « Catégorie B : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 55 °C et qui ne répond pas à la définition des liquides de catégorie A. « Catégorie C : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 93 °C, sauf les fiouls lourds. « Catégorie D : catégorie relative aux fiouls lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives. » ; 4° A l'article 2, le mot : « inflammables » est supprimé dans la définition du « terminal » ; 5° L'article 2 est complété par l'alinéa suivant : « Volume équivalent : volume calculé avec la formule suivante 10A + B + C/5 + D/15, où A, B, C, D représentent respectivement le volume distribué ou délivré de liquide de catégorie A, B, C, D. » ; 6° A l'article 5.1, les mots : « de la première catégorie » sont remplacés par les mots : « de liquide de catégorie B » ; 7° Le dernier alinéa de l'article 5.8.2 est ainsi modifié :

4. - les mots : « inflammable », « inflammables » et « de référence » sont supprimés ; - le mot : « B » est inséré après le mot : « catégorie » ;

5. 8° Lesmots : « de la rubrique 1430 de la nomenclature des installations classées » sont supprimés :

6. - dans le troisième alinéa du A de l'article 3.1 ; - dans le premier alinéa de l'article 7.2 ; - dans le premier alinéa de l'article 7.3.

7. 9° Au dernier alinéa du B de l'article 3.1, les mots : « au titre de la rubrique 1430 de la nomenclature des installations classées » sont supprimés.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 19 décembre 2008 : art. 1, art. 2, art. 5, art. 3, art. 7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030646186, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.