Texte publié au Journal officiel
1. L'arrêté du 2 novembre 2007 susvisé est ainsi modifié : 1° Dans l'intitulé de l'arrêté et de l'annexe I, les mots : « 1140 (Emploi ou stockage de formaldéhyde de concentration supérieure ou égale à 90 %) » sont remplacés par le mot : « 4714 » ; 2° A l'article 1er, le mot : « 1140 » est remplacé par le mot : « 4714 » ; 3° Le point 1.1 de l'annexe I est remplacé par les dispositions suivantes : « 1.1. Conformité de l'installation. « 1.1.1. Conformité de l'installation à la déclaration. « L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous. « 1.1.2. Contrôle périodique. « L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement. « Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions repérées dans la présente annexe par le terme : “ Objet du contrôle ”, éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables. « Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention : “ le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure ”. Le contenu de ces contrôles est précisé à la fin de chaque point de la présente annexe après la mention : “ Objet du contrôle ” ». « L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier installations classées prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné. » ; 4° Le point 1.4 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes : « Objet du contrôle :
2. «-présence du récépissé de déclaration ; «-présence des prescriptions générales ; «-présence des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a ; «-vérification de la quantité susceptible d'être présente dans l'installation au regard de la quantité déclarée ; «-vérification que la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation est inférieure au palier supérieur du régime déclaratif tel que défini à l'annexe de l'article R. 511-9 du code de l'environnement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;
3. 5° Le point 2.1 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes : « Objet du contrôle :
4. «-respect des distances d'éloignement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;
5. 6° Le point 2.3 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes : « Objet du contrôle :
6. «-absence de locaux habités ou occupés par des tiers au-dessus ou au-dessous de l'installation (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;
7. 7° Le point 2.4.2 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes : « Objet du contrôle :
8. «-présentation d'un justificatif de conformité des portes résistantes au feu (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;
9. 8° Le point 2.4.4 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes : « Objet du contrôle :
10. «-présence de dispositifs d'évacuation des fumées et gaz de combustion (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; «-emplacement des commandes d'ouverture manuelle à proximité des accès (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;
11. 9° Le point 2.5 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes : « Objet du contrôle :
12. «-présence d'une voie-engins ou d'une voie-échelle gardée libre (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; «-présence d'ouvrant sur les façades équipées d'une voie échelle (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) » ;
13. 10° Le point 2.9 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes : « Objet du contrôle :
14. «-présence d'un seuil surélevé ou autre dispositif équivalent en rétention pour les locaux et aires de stockage ou de manipulation des produits (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;
15. 11° Au cinquième alinéa du point 2.10 de l'annexe I, les mots : « ou de liquides combustibles de point éclair compris entre 60° C et 93° C » sont insérés après les mots : « dans le cas de liquides inflammables » ; 12° Le point 2.10 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes : « Objet du contrôle :
16. «-présence du volume requis de rétention pour les récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; «-présence du volume requis de rétention pour les stockages comprenant des substances ou mélanges de liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; «-le dispositif d'obturation de la capacité de rétention est maintenu fermé en condition normale (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;
17. 13° Le troisième alinéa du point 2.12 de l'annexe I est remplacé par les dispositions suivantes : « Dans tous les cas, les substances ou mélanges inflammables au sens du règlement CLP n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 modifié sont situés sur une aire ou dans une cellule spécifique répondant aux caractéristiques du point 2.4. » ; 14° Le point 2.12 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes : « Objet du contrôle :
18. «-respect des hauteurs maximales de stockage (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; «-les récipients contenant des gaz ou gaz liquéfiés sont placés dans des locaux séparés (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; «-présence d'un espace libre d'au moins 1 mètre entre le stockage des substances ou préparations et le plafond (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; «-présence des jauges de niveau sur les récipients fixes ; «-pour les stockages enterrés, présence de limiteurs de remplissage (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;
19. 15° Le point 3.2 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes : « Objet du contrôle :
20. «-présence d'un dispositif interdisant l'accès à l'établissement à toute personne étrangère à l'installation. » ;
21. 16° Le point 3.3 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes : « Objet du contrôle :
22. «-présentation des fiches de données de sécurité ; «-présence et lisibilité des noms de produits et symboles de danger sur les fûts, réservoirs et emballages. » ;
23. 17° Le point 3.5 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes : « Objet du contrôle :
24. «-présentation de l'état des stocks tenu à jour. » ;
25. 18° Le point 3.7 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes : « Objet du contrôle :
26. «-présentation des consignes. » ;
27. 19° Le point 4.1 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes : « Objet du contrôle :
28. «-présence d'un plan de l'atelier indiquant les différentes zones de danger ; «-présence d'une signalisation des risques dans les zones de dangers, conforme aux indications du plan. » ;
29. 20° Le point 4.2 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes : « Objet du contrôle :
30. «-présentation des matériels (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;
31. 21° Le point 4.3.1 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes : « Objet du contrôle :
32. «-présence des détecteurs de gaz (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;
33. 22° Le point 4.3.2 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes : « Objet du contrôle :
34. «-présence et implantation d'au moins un appareil d'incendie (bouches, poteaux …) ou de points d'eau, bassins, citernes, etc. d'une capacité en rapport avec le danger à combattre (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; «-présence et implantation d'au moins un extincteur (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; «-présence d'une réserve de produits absorbants ou neutralisants pour les stockages de liquide ; «-présence d'un moyen d'alerte des services d'incendie et de secours (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; «-présentation d'un justificatif de contrôle annuel des équipements (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;
35. 23° Le point 4.5 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes : « Objet du contrôle :
36. «-affichage de l'interdiction. » ;
37. 24° Le point 4.7 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes : « Objet du contrôle :
38. «-présence et affichage de chacune des consignes. » ;
39. 25° Le point 4.8 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes : « Objet du contrôle :
40. «-stockage vertical ; «-mise en place d'un dispositif anti-chute pour les substances ou mélanges gazeux ou gazeux liquéfiés (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; «-présence d'un chapeau de protection et d'un bouchon vissé sur le raccord de sortie (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;
41. 26° Le point 5.3 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes : « Objet du contrôle :
42. «-présence d'un réseau de collecte de type séparatif. » ;
43. 27° Le point 7.5 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes : « Objet du contrôle :
44. «-présence du justificatif d'élimination des déchets. » ;
45. 28° A la fin de l'annexe V, l'alinéa commençant par : « Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par le présent arrêté ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 2 novembre 2007 : art. 1
Divisions : Art. Annexe I ; Art. Annexe V