DÉCRET n°2015-576 du 27 mai 2015 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDÉCRET n°2015-576 du 27 mai 2015
RattachementChapitre IV : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000044267947
Texte parentLEGITEXT000030646826
Référencearticle 15 du décret n°2015-576 du 27 mai 2015 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. Peuvent être promus au grade d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication les ingénieurs des systèmes d'information et de communication ayant accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau, ayant atteint le 5e échelon de leur grade et ayant satisfait aux obligations de formation prévues au deuxième alinéa de l'article 7.

2. Pour être promus, les candidats doivent être inscrits à un tableau annuel d'avancement, établi au vu des résultats d'une sélection organisée par la voie d'un examen professionnel.

3. Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication doivent remplir les conditions d'échelon et de durée d'ancienneté ainsi que de services effectifs fixées au premier alinéa au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.

4. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel ainsi qu'à la composition et au fonctionnement du jury. Le ministre de l'intérieur organise l'examen professionnel et désigne le jury.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044267947, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.