1. Le nombre des promotions susceptibles d'être prononcées en application de l'article 16 est d'un sixième au minimum et d'un tiers au maximum du nombre total des promotions prononcées en application des articles 15 et 16.
DÉCRET n°2015-576 du 27 mai 2015 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 1er juin 2015.
TexteDÉCRET n°2015-576 du 27 mai 2015
RattachementChapitre IV : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000030646862
Texte parentLEGITEXT000030646826
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