DÉCRET n°2015-576 du 27 mai 2015 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er juin 2015.

TexteDÉCRET n°2015-576 du 27 mai 2015
RattachementChapitre IV : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000030646896
Texte parentLEGITEXT000030646826
Référencearticle 20 du décret n°2015-576 du 27 mai 2015 (version du 1er juin 2015)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé, le nombre de promotions au grade d'ingénieur hors classe des systèmes d'information et de communication n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des ingénieurs principaux des systèmes d'information et de communication remplissant les conditions d'avancement.

2. Le nombre d'ingénieurs hors classe des systèmes d'information et de communication ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs des ingénieurs des systèmes d'information et de communication considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030646896, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.