DÉCRET n°2015-576 du 27 mai 2015 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2015 au 30 octobre 2023.

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TexteDÉCRET n°2015-576 du 27 mai 2015
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000030646866
Texte parentLEGITEXT000030646826
Référencearticle 24 du décret n°2015-576 du 27 mai 2015 (version du 1er juin 2015)Légifrance →

1. I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 18 et jusqu'au 31 décembre 2016, peuvent être promus au grade d'ingénieur hors classe des systèmes d'information et de communication, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement :

2. 1° Les ingénieurs principaux des systèmes d'information et de communication qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont détachés dans un emploi de chef des services des systèmes d'information et de communication régi par le décret du 17 octobre 2007 susvisé et qui justifient de six années de détachement dans un ou plusieurs emplois de chef des services des systèmes d'information et de communication régi par le décret du 17 octobre 2007 susvisé ;

3. 2° Les ingénieurs principaux des systèmes d'information et de communication qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont détachés dans un emploi de chef des services des systèmes d'information et de communication régi par le décret du 17 octobre 2007 susvisé et qui justifient de trois années de détachement dans un ou plusieurs emplois de chef des services des systèmes d'information et de communication régi par le décret du 17 octobre 2007 susvisé et attestent du suivi et de la réussite aux épreuves d'évaluation des connaissances d'au moins un module du cycle supérieur de formation prévu au 1° de l'article 18 ;

4. 3° Les ingénieurs principaux des systèmes d'information et de communication qui ont atteint, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, au moins le 9e échelon de leur grade et qui justifient de quatre années d'exercice de fonctions de chef des services interministériels départementaux des systèmes d'information et de communication, d'expert de haut niveau ou de directeur de projet directement subordonnés au titulaire d'un emploi de direction et attestent du suivi et de la réussite aux épreuves d'évaluation des connaissances d'au moins un module du cycle supérieur de formation prévu au 1° de l'article 18.

5. Les années de détachement dans un emploi de chef des services des systèmes d'information et de communication régi par le décret du 17 octobre 2007 susvisé peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 3° ci-dessus.

6. II. - Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade d'ingénieur hors classe des systèmes d'information et de communication est établi, au titre de l'année 2015, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement les ingénieurs principaux des systèmes d'information et de communication qui remplissent l'une des conditions posées au I. Le pourcentage prévu au second alinéa de l'article 20 est calculé en fonction des effectifs des ingénieurs des systèmes d'information et de communication considérés à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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