DÉCRET n°2015-576 du 27 mai 2015 · Article

Article 26

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2015 au 30 octobre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDÉCRET n°2015-576 du 27 mai 2015
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000030646906
Texte parentLEGITEXT000030646826
Référencearticle 26 du décret n°2015-576 du 27 mai 2015 (version du 1er juin 2015)Légifrance →

1. I. - Les concours et concours réservés d'accès au corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication régi par le décret n° 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur et de la décentralisation dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme.

2. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée avant cette même date, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication régi par le présent décret.

3. II. - Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication régi par le présent décret.

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