DÉCRET n°2015-576 du 27 mai 2015 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er juin 2015.

TexteDÉCRET n°2015-576 du 27 mai 2015
RattachementChapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000030646850
Texte parentLEGITEXT000030646826
Référencearticle 9 du décret n°2015-576 du 27 mai 2015 (version du 1er juin 2015)Légifrance →

1. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 60 % du nombre total des places offertes aux concours prévus au 1° et au 2° de l'article 8.

2. Lorsque, au titre d'une même année, est également organisé un troisième concours, le nombre de places offertes à ce concours ne peut excéder 25 % du nombre total des places offertes à l'ensemble de ces concours.

3. Les postes ouverts au titre de l'un des trois concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats des autres concours ouverts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030646850, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.