ARRÊTÉ du 21 mai 2015 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 30 mai 2015.

TexteARRÊTÉ du 21 mai 2015
IdentifiantLEGIARTI000030647362
Texte parentLEGITEXT000030647340
Référencearticle 4 de l'arrêté du 21 mai 2015 (version du 30 mai 2015)Légifrance →

1. Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre, sauf dérogation accordée par celui-ci.

2. Ils comprennent :

3. - l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;

4. - la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;

5. - la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;

6. - le plan de trésorerie ;

7. - une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.

8. En outre sont transmis pour information :

9. - les accords-cadres ;

10. - les marchés à bons de commande ;

11. - la liste des agents accueillis en position d'activité ;

12. - pour les agents des centres de formation, les listes prévisionnelles mensuelles des emplois à ouvrir par centre et par catégorie d'emploi ;

13. - la liste des agents mis à disposition contre remboursement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030647362, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.