DÉCRET n°2015-584 du 28 mai 2015 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-584 du 28 mai 2015
Rattachement
Section 3 : Dispositions modifiant le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales
  2. Section 3 : Dispositions modifiant le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale
IdentifiantLEGIARTI000030650226
Texte parentLEGITEXT000030650204
Référencearticle 4 du décret n°2015-584 du 28 mai 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 17 du décret n° 2008-953 du 12 décembre 2008 susvisé, sont insérés deux articles 17-1 et 17-2 ainsi rédigés :

2. « Art. 17-1. - I. - Le nombre maximum de sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif remplissant les conditions statutaires d'avancement pour le grade supérieur. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. « II. - Le taux de promotion mentionné au I est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur. « III. - Cet arrêté mentionne également le pourcentage maximum de militaires du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale susceptibles de bénéficier de chacune des échelles de solde. « IV. - Avant sa signature par le ministre de l'intérieur, le projet d'arrêté est transmis pour avis conforme au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget. « L'arrêté est transmis pour publication au Journal officiel de la République française accompagné des avis conformes du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

3. « Art. 17-2. - Lorsque le nombre de promotions calculé en application de l'article 17-1 n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. « Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de promotion pendant deux années consécutives, une promotion dans le grade d'avancement peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 : art. 17-1, art. 17-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030650226, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.