1. Les demandes de remboursement de la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code présentées par les personnes mentionnées au A du II de l'article 32 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée ayant leur siège social dans les départements cités à l'article 2 sont souscrites par voie électronique.
ARRÊTÉ du 28 mai 2015 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 31 mai 2015.
TexteARRÊTÉ du 28 mai 2015
IdentifiantLEGIARTI000030650480
Texte parentLEGITEXT000030650474
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