Texte publié au Journal officiel
1. Le 2° de l'article 10 de l'arrêté du 10 juin 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « 2° Soit d'examens professionnels auxquels sont soumis les fonctionnaires des corps de catégorie B et C qui souhaitent exercer des fonctions de pupitreur.
3. « L'épreuve écrite se rapporte au programme déterminé en annexe et consiste en :
4. « Une épreuve écrite d'admissibilité constituée d'une série de questions à choix multiple et de deux ou trois questions appelant une réponse courte ou, le cas échéant, d'une étude de cas (durée : trois heures ; coefficient 4) ;
5. « Une épreuve orale d'admission organisée dans les conditions fixées à l'article 3 bis du présent arrêté.
6. « Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Peuvent seuls être autorisés à subir l'épreuve orale d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite.
7. « Nul ne peut recevoir la qualification s'il n'obtient une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve orale d'admission. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 10 juin 1982 : art. 10