1. Pour l'application de la présente section, l'officier suppléant désigne l'officier au pont dont le rang vient immédiatement après celui du capitaine et qui est chargé de sa suppléance.
DÉCRET n°2015-598 du 2 juin 2015 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2015.
TexteDÉCRET n°2015-598 du 2 juin 2015
Rattachement
Section 1 : Conditions d'accès à certaines fonctions à bord
- Chapitre Ier : Dispositions applicables aux navires battant pavillon français, à l'exception des navires mentionnés à l'article L. 5611-1 du code des transports
- Section 1 : Conditions d'accès à certaines fonctions à bord
IdentifiantLEGIARTI000030667238
Texte parentLEGITEXT000030667205
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