DÉCRET n°2015-598 du 2 juin 2015 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2015.

TexteDÉCRET n°2015-598 du 2 juin 2015
Rattachement
Sous-section 3 : Conditions de moralité
  1. Chapitre Ier : Dispositions applicables aux navires battant pavillon français, à l'exception des navires mentionnés à l'article L. 5611-1 du code des transports
  2. Section 1 : Conditions d'accès à certaines fonctions à bord
  3. Sous-section 3 : Conditions de moralité
IdentifiantLEGIARTI000030667262
Texte parentLEGITEXT000030667205
Référencearticle 10 du décret n°2015-598 du 2 juin 2015 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →

1. Nul ne peut être porté sur la liste d'équipage prévue à l'article L. 5522-3 du code des transports s'il ne satisfait aux conditions de moralité mentionnées à l'article L. 5521-4 du même code.

2. Sur demande de l'armateur, les services du ministre chargé de la mer vérifient le respect des conditions de moralité fixées par le présent décret.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030667262, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.