1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour l'armateur d'admettre à bord ou de porter sur la liste d'équipage un capitaine, un officier chargé de sa suppléance, un chef mécanicien ou un agent chargé de la sûreté du navire ne remplissant pas les conditions de moralité fixées par le présent décret.
DÉCRET n°2015-598 du 2 juin 2015 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2015.
TexteDÉCRET n°2015-598 du 2 juin 2015
Rattachement
Sous-section 3 : Conditions de moralité
- Chapitre Ier : Dispositions applicables aux navires battant pavillon français, à l'exception des navires mentionnés à l'article L. 5611-1 du code des transports
- Section 1 : Conditions d'accès à certaines fonctions à bord
- Sous-section 3 : Conditions de moralité
IdentifiantLEGIARTI000030667250
Texte parentLEGITEXT000030667205
Aller plus loin
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