RattachementSection 2 : Exercice d'activités culturelles ou de loisir à bord
Chapitre Ier : Dispositions applicables aux navires battant pavillon français, à l'exception des navires mentionnés à l'article L. 5611-1 du code des transports
Section 2 : Exercice d'activités culturelles ou de loisir à bord
IdentifiantLEGIARTI000030667258
Texte parentLEGITEXT000030667205
Référencearticle 12 du décret n°2015-598 du 2 juin 2015 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →
1. I. - Tout navire effectuant des voyages internationaux, au sens du décret du 30 août 1984 susvisé, dispose de moyens matériels pour permettre l'exercice d'activités culturelles ou de loisir, notamment la pratique d'un sport, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la mer qui tient compte des adaptations nécessaires liées à la navigation et aux caractéristiques du navire.
2. II. - L'armateur veille à ce que l'organisation du travail à bord permette aux gens de mer l'accès à des activités culturelles ou de loisir, notamment à la pratique d'un sport, dans les conditions prévues au I.
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