1. Pour l'application aux gens de mer embarqués sur les navires immatriculés au registre international français du chapitre Ier, au I de l'article 3, les mots : « le 2° et le 3° de l'article L. 5521-3 » sont remplacés par les mots : « le 4e alinéa de l'article L. 5612-3 ».
DÉCRET n°2015-598 du 2 juin 2015 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2015.
TexteDÉCRET n°2015-598 du 2 juin 2015
RattachementChapitre II : Dispositions applicables aux navires battant pavillon français mentionnés à l'article L. 5611-1 du code des transports
IdentifiantLEGIARTI000030667256
Texte parentLEGITEXT000030667205
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