RattachementSous-section 2 : Connaissance en langue française et des matières juridiques
Chapitre Ier : Dispositions applicables aux navires battant pavillon français, à l'exception des navires mentionnés à l'article L. 5611-1 du code des transports
Section 1 : Conditions d'accès à certaines fonctions à bord
Sous-section 2 : Connaissance en langue française et des matières juridiques
IdentifiantLEGIARTI000030667254
Texte parentLEGITEXT000030667205
Référencearticle 6 du décret n°2015-598 du 2 juin 2015 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →
1. I. - Le jury national d'évaluation est réuni sur convocation de son président compte tenu des demandes qui lui sont adressées, à intervalles d'au moins quatre mois, sauf en l'absence de demande.
2. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
3. Le président du jury national d'évaluation délivre aux officiers dont le jury estime le niveau satisfaisant, eu égard aux fonctions et responsabilités qu'ils sont appelés à exercer, l'attestation justifiant de leurs connaissances, au plus tard quinze jours après les épreuves prévues à l'article 4.
4. II. - Un arrêté du ministre chargé de la mer précise, en tant que de besoin, les conditions de fonctionnement du jury national d'évaluation.
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