DÉCRET n°2015-598 du 2 juin 2015 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2015.

TexteDÉCRET n°2015-598 du 2 juin 2015
Rattachement
Sous-section 2 : Connaissance en langue française et des matières juridiques
  1. Chapitre Ier : Dispositions applicables aux navires battant pavillon français, à l'exception des navires mentionnés à l'article L. 5611-1 du code des transports
  2. Section 1 : Conditions d'accès à certaines fonctions à bord
  3. Sous-section 2 : Connaissance en langue française et des matières juridiques
IdentifiantLEGIARTI000030667254
Texte parentLEGITEXT000030667205
Référencearticle 6 du décret n°2015-598 du 2 juin 2015 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →

1. I. - Le jury national d'évaluation est réuni sur convocation de son président compte tenu des demandes qui lui sont adressées, à intervalles d'au moins quatre mois, sauf en l'absence de demande.

2. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

3. Le président du jury national d'évaluation délivre aux officiers dont le jury estime le niveau satisfaisant, eu égard aux fonctions et responsabilités qu'ils sont appelés à exercer, l'attestation justifiant de leurs connaissances, au plus tard quinze jours après les épreuves prévues à l'article 4.

4. II. - Un arrêté du ministre chargé de la mer précise, en tant que de besoin, les conditions de fonctionnement du jury national d'évaluation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030667254, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.