1. Le fait pour l'armateur d'admettre à bord un capitaine ou un officier chargé de la suppléance du capitaine ne justifiant pas du niveau de connaissance de la langue française et des matières juridiques mentionné au I de l'article L. 5521-3 du code des transports est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
DÉCRET n°2015-598 du 2 juin 2015 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2015.
TexteDÉCRET n°2015-598 du 2 juin 2015
Rattachement
Sous-section 2 : Connaissance en langue française et des matières juridiques
- Chapitre Ier : Dispositions applicables aux navires battant pavillon français, à l'exception des navires mentionnés à l'article L. 5611-1 du code des transports
- Section 1 : Conditions d'accès à certaines fonctions à bord
- Sous-section 2 : Connaissance en langue française et des matières juridiques
IdentifiantLEGIARTI000030667244
Texte parentLEGITEXT000030667205
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.