DÉCRET n°2015-598 du 2 juin 2015 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2015.

TexteDÉCRET n°2015-598 du 2 juin 2015
Rattachement
Sous-section 2 : Connaissance en langue française et des matières juridiques
  1. Chapitre Ier : Dispositions applicables aux navires battant pavillon français, à l'exception des navires mentionnés à l'article L. 5611-1 du code des transports
  2. Section 1 : Conditions d'accès à certaines fonctions à bord
  3. Sous-section 2 : Connaissance en langue française et des matières juridiques
IdentifiantLEGIARTI000030667244
Texte parentLEGITEXT000030667205
Référencearticle 7 du décret n°2015-598 du 2 juin 2015 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →

1. Le fait pour l'armateur d'admettre à bord un capitaine ou un officier chargé de la suppléance du capitaine ne justifiant pas du niveau de connaissance de la langue française et des matières juridiques mentionné au I de l'article L. 5521-3 du code des transports est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

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