1. Le marin immatriculé qui fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées à l'article 2 ci-dessus est rayé des matricules par décision de l'autorité maritime.
Décret n°61-369 du 11 avril 1961 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 16 avril 1961 au 1er juillet 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°61-369 du 11 avril 1961
IdentifiantLEGIARTI000030668936
Texte parentLEGITEXT000030668373
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