Décret n°61-369 du 11 avril 1961 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 16 avril 1961.

TexteDécret n°61-369 du 11 avril 1961
IdentifiantLEGIARTI000030668937
Texte parentLEGITEXT000030668373
Référencearticle 4 du décret n°61-369 du 11 avril 1961 (version du 16 avril 1961)Légifrance →

1. La radiation peut être prononcée à l'égard :

2. 1° Du marin qui, sauf circonstances indépendantes de sa volonté, est resté trois ans sans naviguer ;

3. 2° Du marin qui exerce sa profession dans des conditions contraires aux dispositions réglementaires applicables à l'exercice de cette profession fixées par arrêté du délégué du Gouvernement de la République.

4. Dans ce cas, la radiation ne peut être prononcée que trois mois après que l'intéressé ait été invité soit à reprendre la navigation, soit à exercer sa profession dans les conditions réglementaires et s'il ne s'y conforme pas.

5. L'intéressé peut, dans les deux mois de la radiation, adresser un recours hiérarchique au délégué du Gouvernement de la République.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030668937, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.