Référencearticle 4 du décret n°61-369 du 11 avril 1961 (version du 16 avril 1961)Légifrance →
1. La radiation peut être prononcée à l'égard :
2. 1° Du marin qui, sauf circonstances indépendantes de sa volonté, est resté trois ans sans naviguer ;
3. 2° Du marin qui exerce sa profession dans des conditions contraires aux dispositions réglementaires applicables à l'exercice de cette profession fixées par arrêté du délégué du Gouvernement de la République.
4. Dans ce cas, la radiation ne peut être prononcée que trois mois après que l'intéressé ait été invité soit à reprendre la navigation, soit à exercer sa profession dans les conditions réglementaires et s'il ne s'y conforme pas.
5. L'intéressé peut, dans les deux mois de la radiation, adresser un recours hiérarchique au délégué du Gouvernement de la République.
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