1. Sous réserve des dispositions relatives aux obligations militaires, le marin qui en fait la demande est rayé des matricules.
Décret n°61-369 du 11 avril 1961 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 16 avril 1961.
TexteDécret n°61-369 du 11 avril 1961
IdentifiantLEGIARTI000030669023
Texte parentLEGITEXT000030668373
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