Décret n°61-369 du 11 avril 1961 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 16 avril 1961.

TexteDécret n°61-369 du 11 avril 1961
IdentifiantLEGIARTI000030669023
Texte parentLEGITEXT000030668373
Référencearticle 5 du décret n°61-369 du 11 avril 1961 (version du 16 avril 1961)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions relatives aux obligations militaires, le marin qui en fait la demande est rayé des matricules.

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