ARRÊTÉ du 29 mai 2015 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 26 novembre 2020.

TexteARRÊTÉ du 29 mai 2015
IdentifiantLEGIARTI000042563157
Texte parentLEGITEXT000030676526
Référencearticle 1 de l'arrêté du 29 mai 2015 (version du 26 novembre 2020)Légifrance →

1. Les commissaires des courses sont chargés de veiller à la régularité des courses et au bon déroulement des courses en appliquant les prescriptions des codes des courses et les règlements ou instructions des sociétés mères.

2. Ils exercent des fonctions disciplinaires telles que définies dans le code des courses de chaque spécialité.

3. Toute personne sollicitant l'agrément pour exercer les fonctions de commissaire des courses mentionné au III de l'article 12 du décret du 5 mai 1997 susvisé dépose sa demande auprès d'une société de courses de chevaux.

4. Après accord du conseil d'administration de la société ou du comité pour les sociétés mères de courses, le président transmet la demande

5. au président de la Fédération nationale des courses hippiques.

6. Les commissaires des courses peuvent être choisis parmi les membres ou en dehors des membres de la société.

7. L'agrément d'un commissaire, obtenu au titre d'une société de courses de chevaux, vaut pour l'ensemble des sociétés de courses, y compris les sociétés mères.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042563157, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.