ARRÊTÉ du 29 mai 2015 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 26 novembre 2020.

TexteARRÊTÉ du 29 mai 2015
IdentifiantLEGIARTI000042563155
Texte parentLEGITEXT000030676526
Référencearticle 2 de l'arrêté du 29 mai 2015 (version du 26 novembre 2020)Légifrance →

1. Peuvent seules être agréées les personnes ayant suivi une formation et pouvant justifier d'une expérience :

2. a) En ayant participé à un stage de formation pour acquérir la connaissance des codes des courses et de leur application ; cette formation est validée, dans les conditions fixées par le conseil d'administration de la Fédération nationale des courses hippiques, par l'obtention d'un examen portant sur les deux spécialités, trot et galop ; et

3. b) En ayant assisté des commissaires des courses dans l'exercice de leurs fonctions pendant au moins dix réunions, dont cinq sur des hippodromes classés au moins en première catégorie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042563155, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.