Arrêté du 3 mai 2002 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 8 mai 2002.

TexteArrêté du 3 mai 2002
IdentifiantLEGIARTI000030677478
Texte parentLEGITEXT000030677495
Référencearticle 1 de l'arrêté du 3 mai 2002 (version du 8 mai 2002)Légifrance →

1. L'engagement de bonnes pratiques mentionné à l'article 7 du décret du 3 mai 2002 susvisé est ainsi défini :

2. « Je soussigné ..., ci-après désigné "l'organisateur, désireux d'organiser, dans le respect des lois et règlements, des rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, avec diffusion de musique amplifiée, et afin de garantir le bon déroulement de ces rassemblements, souscris aux engagements suivants :

3. « Art. 1er. - L'organisateur prend l'engagement d'avertir, pour chacun de ses projets de rassemblement festif à caractère musical, avec diffusion de musique amplifiée, dès que possible et au plus tard quinze jours avant la date du rassemblement, l'autorité préfectorale et le maire de la (des) commune(s) sur le territoire de laquelle (desquelles) doit se tenir ce rassemblement. Le préfet désigne un correspondant chargé de faciliter à l'organisateur les démarches à entreprendre et la mise en oeuvre des mesures à prendre.

4. « A l'occasion de chacun des rassemblements, l'organisateur remet au préfet un dossier comprenant les éléments suivants :

5. « - le nom et l'adresse de l'organisateur, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale ;

6. « - le nombre prévisible de participants ;

7. « - les date et lieu du rassemblement ;

8. « - l'autorisation d'occuper le terrain ou le local où est prévu le rassemblement, donnée par le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage ;

9. « - un descriptif des mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, la tranquillité et l'hygiène publiques, notamment un descriptif du service d'ordre et du dispositif sanitaire éventuellement prévus ;

10. « - un descriptif des mesures envisagées par les organisateurs pour se conformer, le cas échéant, à la réglementation relative à la sécurité dans les établissements recevant du public ;

11. « - une attestation d'assurance de responsabilité civile ;

12. « - une attestation certifiant qu'une déclaration sera faite auprès de la SACEM et, le cas échéant, auprès des services fiscaux et des organismes sociaux.

13. « Art. 2. - L'organisateur prend l'engagement de veiller au bon déroulement du rassemblement, notamment à la sécurité des participants et des tiers.

14. « Le correspondant de la préfecture facilite les démarches nécessaires auprès des services publics, des organismes et des associations concernés par le rassemblement.

15. « Art. 3. - Le correspondant de la préfecture facilite les démarches nécessaires auprès des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.

16. « L'organisateur informe sans délai les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale de tout événement ou incident de nature à troubler l'ordre public.

17. « Art. 4. - L'organisateur prend l'engagement de respecter la réglementation relative à la sécurité dans les établissements recevant du public.

18. « Le correspondant de la préfecture facilite les démarches de l'organisateur auprès des services de secours et d'incendie, aux fins notamment de déterminer les mesures que celui-ci doit prendre pour permettre, en toute circonstance, l'accès et l'intervention de ces services sur le lieu du rassemblement.

19. « Le correspondant de la préfecture facilite les démarches de l'organisateur auprès des commissions de sécurité compétentes.

20. « Art. 5. - Le correspondant de la préfecture facilite les démarches de l'organisateur auprès des autorités sanitaires, des organismes ou des associations pouvant prodiguer des conseils de santé et diffuser des messages de prévention ou de réduction des risques.

21. « L'organisateur informe ceux-ci de la date et du lieu prévus du rassemblement. Il facilite leurs interventions de prévention et de soins relatives notamment à l'assistance immédiate aux victimes d'accidents.

22. « Art. 6. - L'organisateur prend l'engagement de veiller à ce que la diffusion de la musique n'engendre pas de nuisances sonores excessives pour le voisinage.

23. « Art. 7. - L'organisateur prend l'engagement de développer sur le lieu du rassemblement des actions de prévention et de sensibilisation aux risques liés à la consommation abusive d'alcool ou à l'usage de produits stupéfiants ou de médicaments psychoactifs.

24. « Art. 8. - L'organisateur prend l'engagement, à l'occasion du rassemblement, de s'associer aux initiatives prises par les autorités départementales responsables de la sécurité routière.

25. « A cet effet, le correspondant de la préfecture facilite les démarches de l'organisateur auprès de ces autorités.

26. « Art. 9. - L'organisateur prend toute mesure de nature à assurer le nettoyage et la remise en état des lieux à l'issue du rassemblement. »

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