ARRÊTÉ du 27 mai 2015 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 6 juin 2015.

TexteARRÊTÉ du 27 mai 2015
IdentifiantLEGIARTI000030678580
Texte parentLEGITEXT000030678563
Référencearticle 9 de l'arrêté du 27 mai 2015 (version du 6 juin 2015)Légifrance →

1. S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'Ecole remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture des dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci fait connaitre dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.

2. Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030678580, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.