1. Le liquidateur est investi de l'ensemble des pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission. Il ordonnance les recettes et les dépenses. Il peut agir en justice et conclure des transactions.
DÉCRET n°2015-604 du 3 juin 2015 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 6 juin 2015.
TexteDÉCRET n°2015-604 du 3 juin 2015
IdentifiantLEGIARTI000030678686
Texte parentLEGITEXT000030678677
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