ARRÊTÉ du 28 mai 2015 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteARRÊTÉ du 28 mai 2015
IdentifiantLEGIARTI000050932065
Texte parentLEGITEXT000030678727
Référencearticle 10 de l'arrêté du 28 mai 2015 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant les conditions de participation aux instances, la liste détaillée des actes soumis à visa, avis ou information préalable, les montants des seuils de visa, d'avis ou d'information préalable, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.

2. Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'outre-mer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050932065, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.