DÉCRET n°2015-619 du 4 juin 2015 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 7 juin 2015.

TexteDÉCRET n°2015-619 du 4 juin 2015
IdentifiantLEGIARTI000030682552
Texte parentLEGITEXT000030682535
Référencearticle 2 du décret n°2015-619 du 4 juin 2015 (version du 7 juin 2015)Légifrance →

1. Lorsqu'elles ont fait l'objet d'une décision implicite de rejet intervenue avant la publication du présent décret, les demandes tendant à l'octroi d'une aide par le fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée font l'objet d'une nouvelle instruction par le service à compétence nationale créé par le décret n° 2014-810 du 16 juillet 2014 selon les modalités, notamment de délai, prévues par les dispositions du III de l'article 2 du décret du 29 avril 2014 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030682552, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.