DÉCRET n°2015-620 du 5 juin 2015 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-620 du 5 juin 2015
IdentifiantLEGIARTI000030682785
Texte parentLEGITEXT000030682761
Référencearticle 4 du décret n°2015-620 du 5 juin 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 du même décret est complété par les alinéas suivants :

2. « A l'issue du délai d'un mois à compter de la demande d'ouverture du compte, si l'une des pièces exigées ne lui a pas été communiquée, l'opérateur désactive le compte provisoire.

3. « A l'issue du délai de deux mois à compter de la demande d'ouverture de ce compte provisoire, si l'une des pièces exigées ne lui a pas été communiquée, l'opérateur clôture le compte dans les conditions prévues à l'article 8.

4. « Dans l'hypothèse où l'opérateur constate une discordance entre les informations saisies par le joueur et les pièces justificatives transmises résultant d'une erreur matérielle de saisie, il en avise sans délai le joueur et lui propose de rectifier ces informations dans un délai de sept jours suivant cet avertissement. Le joueur peut soit procéder lui-même à la rectification des informations saisies en accédant à son compte, soit donner son accord à l'opérateur pour que celui-ci procède à la rectification nécessaire. Dans cette dernière hypothèse, le joueur doit valider la rectification lors de sa prochaine connexion à son compte. A défaut de rectification, l'opérateur clôture le compte sans délai. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2010-518 du 19 mai 2010 : art. 4

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030682785, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.